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Arrêté du 2 mars 2007 portant transfert d'aérodromes civils appartenant à l'Etat à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales


NOR : EQUA0700410A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 221-1 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 28, modifié par la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;

Vu le décret no 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 susvisée, les aérodromes civils de l'Etat mentionnés dans le tableau suivant sont transférés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales mentionnés en regard dans ledit tableau.



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JO no 57 du 08/03/2007 texte numéro 21
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Article 2


Pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article 1er, les conditions du transfert de propriété et de compétences sont précisées dans l'annexe I au présent arrêté ainsi que dans des documents consultables à la préfecture du département dans lequel se situe l'emprise de l'aérodrome.

Article 3


Pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article 1er, les conditions de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion de l'aérodrome, à compter de la date du transfert, sont précisées par l'annexe II au présent arrêté ainsi que dans des documents consultables à la préfecture du département dans lequel se situe l'emprise de l'aérodrome. La nature de ces documents est précisée dans l'annexe II.

Pour chacun de ces aérodromes, une convention prise en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile pourra être conclue à tout moment entre, d'une part, l'autorité administrative et, d'autre part, l'attributaire du transfert ou une autre personne qualifiée et désignée par l'attributaire du transfert comme nouvelle autorité responsable de l'aérodrome.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

D. Lallement



A N N E X E I

CONDITIONS DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

ET DE COMPÉTENCES À LA DATE DU TRANSFERT


La situation foncière de l'aérodrome à la date du transfert est définie dans un document et un plan cadastral consultables à la préfecture du département dans lequel se situe l'emprise de l'aérodrome.

La situation administrative de l'aérodrome à la date du transfert est décrite dans un document consultable à la préfecture au premier alinéa.

L'emprise de l'aérodrome et les constructions et équipements qu'elle supporte, à la date du transfert, font l'objet de documents et d'un plan consultables à la préfecture mentionnée au premier alinéa. Ces documents distinguent les biens appartenant à l'attributaire du transfert, ceux appartenant à l'Etat et ceux appartenant à d'autres propriétaires.

Un diagnostic de l'état des biens transférés, à la date du transfert figure dans un document consultable à la préfecture mentionnée au premier alinéa.

L'attributaire du transfert est, à la date du transfert, substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier à l'égard des tiers. Il prend, dans ce cadre, à sa charge l'ensemble des responsabilités techniques, administratives et financières découlant des engagements susvisés. La liste de ces contrats et engagements est consultable à la préfecture mentionnée au premier alinéa.

La description des installations mises à la disposition des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, y compris celle de la navigation aérienne, et de Météo-France à la date du transfert figure dans un document consultable à la préfecture mentionnée au premier alinéa.


A N N E X E I I


CONDITIONS DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ENTRETIEN ET DE LA GESTION DE L'AÉRODROME À COMPTER DE LA DATE DU TRANSFERT


Article 1er

Situation de l'aérodrome


La situation foncière de l'aérodrome est définie dans un document et un plan cadastral consultables à la préfecture du département dans lequel se situe l'emprise de l'aérodrome.

La situation administrative de l'aérodrome est décrite dans un document consultable à la préfecture mentionnée au premier alinéa.

Tout changement significatif dans les éléments figurant dans les documents mentionnés au présent article fait préalablement l'objet d'une information réciproque des services de l'Etat et de l'attributaire du transfert.


Article 2

Biens constituant l'équipement de l'aérodrome


L'emprise de l'aérodrome et les constructions et équipements qu'elle supporte font l'objet de documents et d'un plan consultables à la préfecture mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente annexe. Ces documents distinguent les biens selon leur propriétaire.

Toute évolution des éléments figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa fait préalablement l'objet d'une information réciproque des services de l'Etat et de l'attributaire du transfert.


Article 3

Protocoles techniques


Des protocoles techniques peuvent être conclus entre les services de l'Etat et l'attributaire du transfert pour préciser les termes de la présente annexe. La liste de ces protocoles, le cas échéant, est tenue à jour dans un document consultable à la préfecture mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente annexe.


Article 4

Compétences générales de l'attributaire du transfert


L'attributaire du transfert est compétent pour l'ensemble des fonctions relatives à l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'aérodrome.

Cette compétence s'exerce sous réserve des attributions générales de l'Etat et de Météo-France et de certaines tâches en découlant sur l'aérodrome qui sont précisées par la présente annexe ou les protocoles mentionnés à son article 3.

Les compétences de l'attributaire du transfert sont exercées dans le respect de l'ensemble des dispositions techniques applicables, prévues notamment par le code de l'aviation civile.


Article 5

Exploitation de l'aérodrome


L'attributaire du transfert peut choisir de confier à un tiers l'exploitation de l'aérodrome.

Dans ce cas, celui-ci doit, en application de l'article L. 221-2 du code de l'aviation civile, être préalablement agréé par l'Etat. L'agrément porte sur les capacités techniques dudit tiers à exploiter l'aérodrome compte tenu du champ des tâches qui lui sont confiées par l'attributaire.

L'acte par lequel l'attributaire confie l'exploitation de l'aérodrome à un tiers exploitant prend en compte l'ensemble des obligations susceptibles de peser sur ledit tiers du fait du code de l'aviation civile et de la présente annexe.

Au cas où un service d'information de vol d'aérodrome serait jugé nécessaire, l'attributaire du transfert propose ses services ou ceux d'un autre prestataire à la désignation par l'Etat.


Article 6

Exploitation des aires aéronautiques


L'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant est compétent, notamment pour les tâches suivantes :

a) L'aménagement et l'entretien des aires de mouvement, ainsi que l'affectation des postes de stationnement pour les aéronefs et des zones pour le stockage de matériels ;

b) L'achat, l'installation et l'entretien du balisage lumineux, des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'indication, d'interdiction et d'obligation suivant les prescriptions de l'autorité administrative compétente ;

c) La fourniture de l'énergie électrique normale et secourue aux aides visuelles ci-dessus énumérées et, sous réserve des dispositions de l'article 12-2 (c) de la présente annexe, aux équipements nécessaires aux services de la navigation aérienne ainsi qu'aux aides radioélectriques à l'atterrissage.

Les protocoles techniques prévus à l'article 3 de la présente annexe peuvent toutefois prévoir des modalités particulières d'exécution des tâches énumérées ci-dessus.


Article 7

Consignes d'utilisation et horaires de fonctionnement


L'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant établit les consignes d'utilisation et les horaires eu égard aux dispositions de l'article 12 de la présente annexe. Ces éléments sont communiqués à l'autorité administrative.

Sous réserve des attributions du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, ces consignes précisent les conditions dans lesquelles les usagers sont admis à utiliser les installations de l'aérodrome.

Les consignes d'exploitation et les heures d'ouverture sont portées à la connaissance des usagers et du public, par tous moyens appropriés.


Article 8

Police de l'exploitation


A la demande et dans des conditions fixées par le titulaire du pouvoir de police prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant prête le concours de ses agents pour veiller au respect, dans l'emprise de l'aérodrome, des dispositions du code de la route et de celles de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile.


Article 9

Suspension des opérations


L'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.


Article 10

Renseignements liés à l'exploitation de l'aérodrome


En application de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant fournit à l'autorité administrative les informations statistiques liées à l'exploitation de l'aérodrome.

En particulier, l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant établit, pour les tâches prévues à l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, des bilans et des états prévisionnels des recettes et des dépenses de fonctionnement et d'équipement. Ces éléments sont communiqués à l'autorité administrative dans les formes et aux dates définies par celle-ci.

L'autorité administrative communique à l'attributaire du transfert ou, à sa demande, au tiers exploitant les statistiques recueillies par les services locaux de l'aviation civile, utiles à l'exploitation de l'aérodrome.


Article 11

Contrôle par l'Etat


Dans le cadre de ses prérogatives relatives notamment à la sécurité et à la sûreté, l'Etat peut diligenter, lorsqu'il l'estime nécessaire, une inspection de l'aérodrome. Dans ce cas, l'attributaire du transfert et, le cas échéant, le tiers exploitant prêtent leur concours et fournissent tout document nécessaire.


Article 12

Services de navigation aérienne


12-1. Sur l'aérodrome considéré, le service de contrôle de la circulation aérienne et celui de météorologie aéronautique sont rendus par l'Etat et l'établissement public Météo-France selon les modalités et avec les moyens qu'ils jugent nécessaires et appropriés, aux horaires établis par l'Etat après consultation de l'attributaire du transfert.

12-2. Quand il assure le contrôle d'aérodrome, l'Etat exécute et finance les tâches suivantes :

a) L'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne relatifs à l'aérodrome, y compris le dispositif de commande du balisage lumineux ;

b) Lorsque nécessaire et quand l'aérodrome entre dans le champ de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ainsi que, sauf dispositions particulières des protocoles prévus à l'article 3, la fourniture de l'énergie normale et secourue correspondante ;

c) La fourniture de l'énergie électrique normale et secourue aux équipements nécessaires aux services de la navigation aérienne, sauf dispositions particulières des protocoles prévus à l'article 3.

12-3. Lorsque l'Etat a la charge de l'achat, de l'installation et de l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage, en application du dernier alinéa du III de l'article 28 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant met gratuitement à sa disposition les terrains nécessaires à leur implantation sur l'aérodrome et réalise et entretient, si nécessaire, les voies d'accès à ces installations.


Article 13

Installations et aménagements nécessaires aux services

chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie


En application du dernier alinéa du III de l'article 28 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sur les emprises aéroportuaires relevant de sa compétence, l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant aménage et entretient les locaux nécessaires aux missions exécutées, pour les besoins de l'aérodrome, par les services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, y compris celle de la navigation aérienne, et par Météo-France et met ces locaux gratuitement à la disposition de ces services.

L'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant réalise à ses frais les aménagements intérieurs de ces locaux ayant le caractère d'immeubles par destination.

L'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant assure l'éclairage, le nettoyage et le chauffage de ces locaux. Il les dote des installations de télécommunication nécessaires. Ces prestations donnent lieu à une facturation ne pouvant excéder les coûts supportés.

L'emplacement et la consistance de ces locaux et installations sont déterminés dans le cadre des programmes prévus à l'article 14 du présent arrêté et par accords particuliers à conclure entre l'attributaire du transfert et les services intéressés, le directeur de l'aviation civile entendu.


Article 14

Planification


L'attributaire du transfert est associé à l'élaboration des plans de servitudes et est informé sur les procédures de navigation aérienne intéressant l'aérodrome.

L'Etat et l'attributaire s'informent mutuellement des programmes d'équipement prévus sur l'aérodrome qui relèvent de leurs compétences respectives.


Article 15

Réalisation des travaux


Les avant-projets sommaires de travaux ou de fournitures établis par l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, le tiers exploitant sont communiqués à l'autorité administrative lorsqu'ils ont une répercussion sur la sécurité ou la sûreté aéroportuaire. L'autorité administrative dispose du droit, dans un délai de deux mois, de prescrire ou de recommander, l'attributaire entendu, les modifications qu'elle juge nécessaires ou souhaitables pour des motifs qu'elle fait connaître.


Article 16

Sujétions diverses


Sont à la charge de l'attributaire du transfert ou, le cas échéant, du tiers exploitant les modifications qui doivent être apportées, du fait des travaux qu'il entreprend, aux ouvrages et installations qui ne lui appartiennent pas, même si ces modifications affectent des ouvrages ou des installations situés hors de l'emprise de l'aérodrome.

Sont à la charge de l'Etat les modifications qui doivent être apportées, du fait des travaux qu'il entreprend, aux ouvrages et installations qui ne lui appartiennent pas.


Article 17

Echéance


La présente annexe n'est plus applicable pour l'aérodrome en cas de fermeture de celui-ci.


Article 18

Fermeture de l'aérodrome

à l'initiative de l'attributaire du transfert


La fermeture de l'aérodrome peut être prononcée à l'initiative de l'attributaire du transfert. Il adresse à cet effet une demande au ministre chargé de l'aviation civile par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de fermeture prononcée à la demande de l'attributaire du transfert, celui-ci supporte seul la charge de tous frais et indemnités dus aux tiers.


Article 19

Fermeture de l'aérodrome à l'initiative de l'Etat


Au cas où la fermeture de l'aérodrome serait prononcée, en application du code de l'aviation civile, à la suite d'un manquement de l'attributaire du transfert aux obligations de la présente annexe ou de ce code, l'attributaire du transfert supporte seul la charge de tous frais et indemnités dus aux tiers.